Activités illégales des sectes
Recommandation 1412 (1999)

 


 

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Activités illégales des sectes
Recommandation 1412 (1999)

Doc. 9220
21 septembre 2001

Réponse du Comité des Ministres adoptée à la 765e réunion des Délégués des Ministres (19 septembre 2001)


1. Le Comité des Ministres a étudié avec une grande attention la Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur les activités illégales des sectes. Il est conscient que les problèmes posés dans la Recommandation 1412, et notamment celui que décrit le paragraphe 9 de celle-ci, sont un réel motif de préoccupation pour de nombreux Etats membres à travers l’Europe. Le Comité approuve sans réserve l’Assemblée, lorsqu’elle déclare qu’il faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu’ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques (voir paragraphe 6 de la recommandation).

2. Dans ce contexte, le Comité souligne que les gouvernements sont, pour leur part, soumis à l’obligation, lorsqu’ils traitent de ces groupes, de respecter non seulement l’article 9, mais aussi toutes les autres dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et les autres instruments pertinents qui protègent la dignité inhérente à tous les êtres humains et leurs droits égaux et inaliénables. Cela implique, entre autres, l’obligation de respecter les principes de liberté religieuse et de non-discrimination.

3. C’est pourquoi le Comité se félicite aussi de l’accent porté par la recommandation sur les activités des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et, notamment, de l’appel lancé par l’Assemblée aux gouvernements des Etats membres pour que les mesures juridiques dans ce domaine visent les pratiques illégales menées par et au nom de ces groupes, en utilisant les procédures de droit commun du droit pénal et civil (paragraphe 10.iii de la Recommandation).

4. Le Comité a conscience que la recommandation a pour objectif principal de protéger la dignité humaine et les plus vulnérables, notamment les enfants d’adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et qu’elle attache, dans ce cadre, une grande importance à l’information du public sur de tels groupes. Dans ce contexte, il exprime son accord avec l’ensemble des idées exposées au paragraphe 10.

5. En outre, le Comité sait que plusieurs Etats membres ont créé, en réponse à l’invitation lancée au paragraphe 10.i, des centres d’information indépendants ou qu’ils y travaillent actuellement.

6. Pour ce qui est de la recommandation qui lui est adressée au paragraphe 11.ii, à savoir « [la création d’] un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux », le Comité des Ministres considère qu’il n’est pas en mesure, pour des questions de ressources, d’accéder à cette proposition. Il ajoute par ailleurs que, pour veiller à la fiabilité et l’objectivité des informations recueillies et échangées (cf. le paragraphe 7 de la recommandation) une telle institution devrait disposer de ressources humaines et financières considérables. Cependant, le Comité des Ministres n’exclut pas la possibilité que le Conseil de l’Europe, sous réserve de la disponibilité de ressources budgétaires adéquates, puisse faciliter et promouvoir la mise en réseau des centres nationaux d’information existants et des échanges d’informations entre ces derniers. Il en va de même pour la proposition de l’Assemblée visant à inclure des actions spécifiques dans les programmes de coopération et d’assistance du Conseil de l’Europe (paragraphe 11.i de la recommandation). Le Comité informera l’Assemblée de toute initiative qui pourrait être envisagée à cet égard.



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Religion et démocratie
Recommandation 1396 (1999)

Doc. 9215
21 septembre 2001

Réponse du Comité des Ministres

adoptée à la 765e réunion des Délégués des Ministres (19 septembre 2001)


Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommandation 1396 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la religion et la démocratie, dont il appuie largement les prémisses.

La pratique, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a développé un certain nombre de principes relatifs à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie par l’Article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ces principes doivent guider les pouvoirs publics des Etats membres dans le choix des mesures qu’ils pourraient prendre en relation avec cette liberté. A la lumière de ces principes, le Comité des Ministres estime que les considérations suivantes sont particulièrement pertinentes pour les questions soulevées dans la recommandation de l’Assemblée :

- la liberté de pensée, de conscience et de religion est d’une importance vitale pour l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est également importante aussi pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents ; elle comprend, entre autres, le droit d’avoir ou non des croyances religieuses, de pratiquer ou non une religion et de changer de religion ou de conviction ;

- le pluralisme religieux est inhérent à la notion même de société démocratique; partant, il est une référence essentielle pour déterminer si une restriction à la liberté religieuse est acceptable ou non au sens du paragraphe 2 de l’Article 9 de la Convention ; les Etats sont habilités à prendre des mesures autorisées par la loi s’il est clair qu’un mouvement ou une association se livre – en visant ostensiblement des objectifs religieux – à des activités dommageables pour la population et contraires à la loi (cf. également, en ce qui concerne l’abus de droit, l’Article 17 de la Convention) ; toutefois, les principes de base doivent être ceux de la liberté religieuse et, en droit pénal, la présomption d’innocence ;

- lorsque le pluralisme religieux donne naissance à des divisions religieuses entraînant des tensions, la réponse des pouvoirs publics ne devrait pas être de supprimer le pluralisme religieux, mais de s’efforcer d’assurer que les différents groupes se respectent mutuellement.

Ayant ces considérations à l’esprit, le Comité des Ministres estime que les autorités gouvernementales devraient s’abstenir de s’immiscer dans la liberté de religion ou d’entreprendre des actions pouvant mettre en danger le pluralisme religieux. Il rappelle, en outre, que l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’Article 14 de la Convention et à l’Article 1 du Protocole n° 12 de la Convention est également pertinente dans ce contexte – ce qui signifie que toute distinction fondée essentiellement sur la religion seule est inadmissible – et que la liberté énoncée à l’Article 9 de la Convention est garantie non seulement aux citoyens, mais à toutes les personnes relevant de la juridiction des Etats Contractants.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère, comme l’Assemblée, que les Etats membres ont la responsabilité d’assurer des conditions propices au maintien de relations harmonieuses entre les religions, et entre ces dernières et les autres secteurs de la société civile ; ils doivent aussi veiller, dans le respect du principe de l’égalité devant la loi, à ce que les religions puissent coexister et se développer pacifiquement (cf. les considérations qui sont à la base des propositions formulées aux alinéas 13 i, iii, et iv de la recommandation). Cette responsabilité peut nécessiter l’adoption de mesures en vue de promouvoir la tolérance et d’encourager le dialogue interreligieux par le biais des médias, des associations ou d’autres moyens. Elle peut également justifier des mesures visant à protéger les sentiments religieux d’une partie de la population contre les attaques virulentes de personnes ayant des convictions différentes.

Le Comité partage aussi l’opinion de l’Assemblée quant à l’importance de l’éducation relative aux religions (cf. l’alinéa 13 ii de la recommandation) ; à cet égard, il tient à souligner que les mesures destinées à favoriser cette éducation doivent, elles aussi, respecter les considérations de base susmentionnées, y compris celles relatives aux droits des non-croyants.

En ce qui concerne les alinéas 14 i et ii, le Comité des Ministres informe l’Assemblée qu’il a transmis la recommandation au Conseil de la Coopération Culturelle, qui conduit des activités dans le domaine de l’enseignement de l’histoire, et que des activités regroupant des représentants de plusieurs religions en tant que moyen de promouvoir la tolérance seront à l’ordre du jour d’un Colloque qui se tiendra à Strasbourg les 20 et 21 septembre 2001 sous le titre « Des identités culturelles à une identité politique européenne ». De telles activités font également partie des travaux du Conseil de l'Europe relatifs au Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est.