Le webmaster Roger Gonnet attaqué gagne au

Tribunal de Grande Instance de Paris



 

 

 

 

 

 

 

Résumé: le webmaster a été attaqué par l'une des nombreuses associations de façade de la secte qu'il qualifiait de divers noms d'oiseaux. Il s'est défendu lui-même en Instance à Paris, et a gagné (toutefois, le Tribunal ne lui a pas accordé de dommages pour "procès futile"). Roger Gonnet a gagné sur une technicalité: en effet, il était poursuivi pour injures publiques alors qu'il aurait fallu tenter de le poursuivre pour diffamation.
L'ennui, c'est que la diffamation est susceptible de preuves, et que je fournissais en effet des éléments de preuve concernant les activités délictuelles de ladite association.
Le webmaster a anonymisé le nom de l'entité scientologue et de sa présidente.

 

 

xxxxxxxxxx (association 100% scientologue)

c/
GONNET

 

 

 

 

 

République française

Au nom du Peuple français

 

 

 

 

 

Tribunal de Grande Instance de Paris

 

 

 

 

 

17eme Chambre - Chambre de la Presse

 

 

 

 

 

N° d'affaire : 0232909509 Jugement du : 16 décembre 2003

n°:2

 

 

 

 

 

NATURE DES INFRACTIONS : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN
PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de l'association xxxxxxxx.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

 

 

 

 

Nom

Prénoms

Né le

A

Nationalité

Domicile

Situation pénale
Comparution

GONNET

Roger

22 février 1941

GAP (05)

française

xxxxxxxxxxxxxxxxx
libre

comparant, a déposé des conclusions visées par le président
et le greffier et jointes au dossiet.

 

 

 

 

 

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE : PCP n° 530/2003

 

 

Nom
Domicile

Association xxxxxxxxxx

C/0 Me GRANGER

46 Rue d'Iena
75016 PARIS

non comparante, représentée par Maître Jocelyne
GRANGER, Avocat au Barreau de Paris, laquelle a déposé
des conclusions visées par le président et le greffier et
jointes au dossier.

 

 

Comparution

 

 

 

 

 

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0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Jugement n° 2

 

 

 

 

 

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE.

PROCEDURE D'AUDIENCE

 

 

 

 

 

Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2002, l'association xxxxxxx,
représentée par son président, a fait citer devant ce tribunal, àl'audience du 16 janvier 2003, M. Roger GONNET, pour y répondre du délit d'injure publique envers particulier prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion, sur internet, entre le 27 août et le 11 octobre 2002, de plusieurs textes adressés, pour certains, à divers forums de discussion et figurant, pour un autre, sur le site animé par lui, et ce, précisément, à raison des passages qui sont repris dans la suite du présent jugement.

Cette citation a été dénoncée au ministère public par acte en date du 6 décembre
2002.

La partie civile sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement
de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à diffuser, sous astreinte,
le dispositif de la présente décision sur son site.

Lors de la première audience, le tribunal a fixé à 1 000 euros le montant de la
consignation, qui a été versée le 27 mars 2003 ; l'affaire a été renvoyée
contradictoirement aux audiences des 1er avril, 1er juillet et 23 septembre 2003,
pour fixer, et du 4 novembre 2003, pour plaider.

A cette audience, le prévenu était présent et la partie civile était représentée par
son conseil.

In limine litis, le prévenu a soulevé des exceptions de nullité et d'irrecevabilité de
la poursuite, tirées du non-respect des dispositions de l'article 42 de la loi du 29
juillet 1881, en l'absence de mise en cause du directeur de la publication du site
GOOGLE sur lequel a été effectué le constat d'huissier qui sert de base à la
citation, et pour défaut d'existence de l'association plaignante.

Après avoir entendu la partie civile, qui a conclu au rejet des exceptions, et le
ministère public, qui a requis dans le même sens, sous réserves toutefois qu'il soit
vérifié que l'action de la plaignante a été engagée par elle dans le respect de ses
statuts, le tribunal a joint les incidents au fond, en application des dispositions de
l'article 459 du code de procédure pénale.

Le tribunal a, ensuite, procédé à l'examen des faits et interrogé le prévenu, puis
il a entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie .civile, qui a
réduit à la somme de 10 000 euros sa réclamation à titre de dommages et intérêts,
le ministère public en ses réquisitions et le prévenu, oui a eu la parole en dernier.

 

 

 

 

 

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Jugement n° 2

 

 

 

 

 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a,
conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du code de procédure
pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2003.

 

 

 

 

 

A cette date, la décision suivante a été rendue :

 

 

 

 

 

Les faits et les propos poursuivis

L'association xxxxxxxxxx, présidée par Mme Danièle G,

a fait effectuer, les 30 et 31 octobre 2002, un constat par un huissier de justice,
lequel s'est connecté sur le réseau internet à l'adresse
http://groups.google.fr et a
interrogé le moteur de recherche offert par ce site sur la base des mots
"xxxxxxxx
", "G"
et "Roger GONNET'.

Parmi les différents textes que cette recherche a permis de retrouver, la partie
civile poursuit, sous la qualification d'injure publique envers un particulier :

- extraits du message adressé par le prévenu le 27 août 2002 sur le forum
de discussion public fr.soc.sectes, intitulé
"Les diffamateurs scientologues se
plaignent de moi",
les termes "l'entreprise de diffamation systématique mise au
point par Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "
xxxxx
"", "Ethique et infamie", "ces délinquants", "les criminels de
xxxxxx
", "les crétins scientologues auteurs de la feuille calomnieuse", "les
diffamateurs"
et, à nouveau, "les délinquants",

- extraits du texte diffusé, le même jour, sur le site animé par le prévenu,
à la page www.antisectes.net/el-attack.htm
i texte intitulé " Une attaque de plus de
la secte Scientologie contre le secticide",
les propos (largement identiques aux
précédents)
"l'entreprise de diffamation systématique mise au point par
Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "
xxxxxxx"
",
"Ethique et infamie", "ces délinquants", "conformément à leurs tristes habitudes,
les criminels de
xxxxxxxx", "les délinquants de la secte", "les
diffamateurs"
et "[dommage que] les délinquants n'aient pas le courage",

- extraits du message adressé par le prévenu, le 16 septembre 2002, sur le
forum de discussion public fr.misc.droit.internet, intitulé
"Nouvelle attaque de la
Scientologie contre Internet",
à nouveau, "l'entreprise de diffamation systématique
mise au point par Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "
xxxxxxx
" ", "Ethique et infamie", "ces délinquants" et "les complices de la secte
criminelle",

- extraits du message adressé par le prévenu le 27 septembre 2002 sur le
forum de discussion public fr.soc.sectes, intitulé
"RE : Les délinquants de la secte
criminelle portent une septième plainte contre moi",
les mots "torchon
diffamatoire milliardaire",

 

 

 

 

 

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Jugement n° 2

 

 

 

- extraits du message diffusé par le prévenu sur le même forum, le 11
octobre 2002, intitulé
"Coupons court", les mots "feuille de chou diffamatoire et
mensongère "
xxxxxxxxx"
" ;

 

 

 

Sur l'exception de nullité de la citation

II résulte de ce qui précède que c'est par le moteur de recherche offert par la
société GOOGLE que l'huissier mandaté par la partie civile a accédé aux textes
dont des extraits sont incriminés.

Le prévenu ne conteste cependant pas être l'auteur de ces différents textes ni les
avoir adressés à des forums de discussion ou mis en ligne sur son propre site aux
dates visées par la citation, qui correspondent donc effectivement aux dates de
première mise en ligne de chacun de ces textes.

Il est, dans ces conditions, sans conséquence sur la régularité de la poursuite que
les textes en question n'aient plus été, à la date du constat, accessibles sur ce site
ou ces forums de discussion, comme l'allègue, sans d'ailleurs l'établir, le prévenu,
et n'auraient plus pu être consultés, à la date du constat d'huissier, que parce qu'ils
auraient été conservés dans la mémoire du moteur de recherche (ce qui n'est pas
non plus démontré par le prévenu, demandeur à l'exception et sur qui repose la
charge de cette preuve).

Aucune nullité ne peut davantage être encourue, dans ces conditions, de l'absence
de mise en cause du directeur de la publication du site sur lequel ils ont été
consultés par l'huissier, dès lors que, à supposer que la responsabilité de celui-ci
pourrait être recherchée en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982 (et non de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, inapplicable
aux services de communication en ligne et invoqué à tort par le prévenu) du chef
des documents que le moteur de recherche qu'il met à la disposition du public
permet de retrouver, ce même texte ne conditionne nullement la régularité des
poursuites engagées contre l'auteur des propos poursuivis à la présence en la cause
du directeur de la publication.

 

 

 

Sur la recevabilité de l'action

C'est à tort que le prévenu fait valoir que la partie civile n'existerait pas et serait,
en conséquence, irrecevable à agir

 

Sont, en effet, produits aux débats les statuts de l'association xxxxxxx
, datés du 28 février 1996, qui établissent l'existence de cette personne
morale, peu important pour la régularité de son action les éventuels liens qu'elle
entretiendrait, au niveau national ou international, avec l'organisation dénommée
Eglise de Scientologie (quelle que soit la forme juridique selon laquelle cette
dernière existerait en France).

 

 

 

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Jugement n° 2

 

 

 

 

 

L'article 13 des statuts prévoit que 1 ' association est représentée, dans tous les actes
de la vie civile, comme en justice, par son président. La citation a donc été
délivrée dans le respect des règles internes à la personne morale demanderesse,
dont l'action sera déclarée recevable.

 

 

 

 

 

Sur l'action publique

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir défini le délit de diffamation
publique comme l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la
considération d'une personne ou d'un corps, énonce que toute expression
outrageante, termes de mépris ou d'invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure.

Il résulte des débats et des pièces produites que le prévenu, ancien scientologue,
s'est engagé dans un combat contre les sectes en général et l'organisation
dénommée Eglise de Scientologie, en particulier, à laquelle de nombreux procès
l'ont opposé.

C'est dans ce contexte conflictuel que M. GONNET a adressé à divers forums de
discussion sur internet, spécialisés dans la question des sectes, les messages dont
le contenu est incriminé sous la qualification d'injures publiques.

Dans le message daté du 27 août 2002, il analyse des extraits d'un texte diffusé
sous la rubrique de l'association demanderesse sur un site internet scientologue,
dont il estime qu'ils constituent des diffamations, notamment contre des
responsables d'une association de lutte contre les sectes, l'UNADFI ; c'est par
référence à ces développements qu'il impute à la partie civile une
"entreprise de
diffamation systématique"
et qu'il qualifie sa publication de "feuille
calomnieuse"
; il explicite, par ailleurs, la dénomination qu'il emploie pour
qualifier l'association
("Scientology, Crime Corporation, Inc, dénommée
xxxxxxxxx")
et l'usage répété des expressions "ces délinquants" et
"les criminels d'xxxxxxxxx", par l'affirmation selon laquelle elle a
été
"déjà condamnée à plusieurs reprises" et ajoute que les délits commis par ses
membres ne sont pas couverts par la loi d'amnistie.

C'est dans le même contexte, après avoir reproduit à l'identique les allégations de
commission de nombreuses infractions pénales qui viennent d'être analysées, que,
dans le message du 16 septembre suivant, le prévenu qualifie de
"complices de la
secte criminelle"
les personnes qui l'accusent de reproduire des textes
scientologues en violation des règles sur le droit d'auteur et qu'il qualifie l'organe
de presse de l'association partie civile, d'où ont été tirés ces textes, de
"torchon
diffamatoire milliardaire"
(message du 27 septembre) et de "feuille de chou
diffamatoire et mensongère"
(message du 11 octobre).

Il résulte de ce qui précède que le prévenu impute, dans les textes contenant les
propos poursuivis, à l'association
xxxxxxxxxxx, d'être l'auteur de
nombreux propos diffamatoires ou calomnieux, visant notamment les responsables

 

 

 

 

 

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Jugement n° 2

 

 

 

 

 

de l'UNADFI, et d'avoir été condamnée à de multiples reprises pour la
commission de diverses infractions à la loi pénale. Dans ces conditions, tous les
propos repris ci-dessus, participant à l'imputation de ces faits précis, susceptibles
de faire l'objet d'un débat sur la preuve, ne pouvaient, quelle que soit leur
virulence, être poursuivis sous la qualification d'injure.

Le texte diffusé sur le site du prévenu le 27 août étant le même que celui adressé
le même jour à un forum de discussion, les propos qui en sont extraits, qui sont
également les mêmes, ne peuvent pas non plus, pour les mêmes motifs, constituer
le délit d'injure publique.

L'injure étant absorbée par la diffamation, l'expression "éthique et infamie",
formée par substitution du terme d'infamie, qui renvoie aux imputations
susceptibles d'être diffamatoires, à celui de
xxxxxxx, qui figure dans le nom de
l'association, ne pouvait être poursuivie indépendamment de celle-ci, pas
davantage que le mot
"crétins", utilisé pour qualifier les scientologues "auteurs
de la feuille calomnieuse",
propos qui se rapporte, également, à l'imputation d'un
des faits précis évoqués ci-dessus.

C'est donc à juste titre que le prévenu et le ministère public ont fait valoir que les
propos poursuivis, renfermant l'imputation de faits précis, ne constituaient pas des
injures.

Il y a lieu, en conséquence, de relaxer le prévenu.

La demande formée par le prévenu sur le fondement des dispositions de l'article
472 du code de procédure pénale sera rejetée, dès lors qu'agir en justice constitue
un droit qui ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus caractérisé, lequel
n'est pas établi en l'espèce.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort
et
par jugement contradictoire à l'égard de Roger GONNET, prévenu, à l'égard
de l'association xxxxxxxxxx, partie civile, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;

REJETTE l'exception de nullité de la citation ;

DÉCLARE recevable l'action de l'association xxxxxxxxxxx ;

RENVOIE Roger GONNET des fins de la poursuite ;

DEBOUTE l'association xxxxxxxxxx se ses demandes, du fait de
la relaxe ;

 

 

 

 

 

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Jugement n° 2

 

 

 

 

 

DÉBOUTE Roger GONNET de sa demande formée sur le fondement des
dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

Aux audiences des 4 novembre et 16 décembre 2003, IVeme chambre, le tribunal
était composé de :

Audience du 4 novembre 2003 ;

 

 

 

 

 

Président :
Assesseurs :

M. Nicolas B vice-président

MME Catherine B vice-président
M.Marc B juge

 

 

 

 

 

Ministère Public : M. David PEYRON, vice-procureur
Greffier :
MME. Martine VAIL greffier

Audience du 16 décembre 2003 :

 

 

 

 

 

Président :
Assesseurs :

Ministère Public :
Greffier :

LE GREFFIER

M. Nicolas B vice-président

MME Anne-Marie S vice-président
MME Line T juge

MME Béatrice A, vice-procureur
MME. Martine V greffier

 

 

LE PRESIDENT

 

 

 

 

 

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