Jugement suisse déclarant que la scientologie ne peut être considérée comme une religion


 

JDT 2002 III p. 24-26

TRIBUNAL D'ACCUSATION, EGLISE DE SCIENTOLOGIE C. X DU 31 AOÛT 2001.

(VD)

NOTION DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE.

Plainte déposée par l'Eglise de scientologie c. X pour discrimination religieuse. Refus d'assimiler la scientologie à une religion.

Art. 261bis CP; art. 260 et 294 let. f. CPP.

L'Eglise de scientologie paraissant poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels ne saurait être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP.

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Attendu qu'il convient de déterminer si l'Eglise de scientologie est une religion et peut ainsi bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP,

que le TF n'a jamais été appelé à trancher véritablement cette question,

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que dans un arrêt du 14 décembre 1994, il a relevé que les méthodes de publicité et de vente de l'Eglise de scientologie étaient agressives,

qu'il a en outre confirmé le refus du canton d'Argovie d'accorder l'autorisation de diriger une école privée à un établissement proche de l'Eglise de scientologie pour le motif que celle-ci serait indigne de confiance (Praxis 1996, n° 2, p. 4),

que le TF a laissé la question indécise dans un arrêt concernant la liberté religieuse, en précisant qu'il y a un doute à qualifier la scientologie de religion, eu égard aux méthodes psychologiques que les scientologues propagent et parce que les prestations et biens qu'ils offrent contre rémunération comme étant de nature religieuse ne sont pas vendus et reconnus comme tels sur le marché ( ATF 125 1 369,

c. lb),

que, par arrêt du 7 juin 2000, le TF a considéré légitime de ne pas juger les campagnes publicitaires de l'Eglise de scientologie sous l'angle de la liberté religieuse dès lors qu'elles ne révèlent pas clairement au public visé l'objectif missionnaire qui y est lié mais tendent uniquement à fournir des prestations contre rémunération,

qu'elles sont donc considérées comme ayant une vocation économique et examinées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie ( ATF 126 1 133, c. 3),

que le canton de Saint-Gall a, pour sa part, refusé de reconnaître la scientologie en tant que religion (RS] 1997, p. 205; Favre, Pellet & Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 1.5 ad art. 261bis CP),

qu'il fait valoir que les groupements sectaires qui rendent hommage à une manifestation du monde essentiellement psychologique et qui se décrivent comme une Eglise mais qui, sous ce manteau, poursuivent des intérêts économiques, ne sauraient se prévaloir de la liberté religieuse,

que la scientologie ne ferait aucune référence à la relation de l'homme à Dieu et constituerait plutôt l'expression d'une conception psychologique du monde, laquelle repose sur la nature spirituelle de l'homme lui-même (RS] 1997, p. 205),

qu'Alexandre Guyaz la considère comme une jeune religion bénéficiant de la protection de l'art. 261bis CP (Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse Lausanne 1996, p. 153),

que la religion est définie comme un ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre l'âme en rapport avec Dieu ou comme la reconnaissance par

.

** JDT 2002 III page 26 **

l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus (Nouveau Petit Robert, Paris 1993, p. 1918),

qu'une religion doit être stable et bénéficier d'une certaine tradition,

qu'il convient en outre qu'elle soit acceptée et reconnue comme telle et non pas qu'elle se désigne par les termes d'Eglise ou de religion afin de bénéficier de la protection de l'article 261bis CP (RSJ 1997, p. 205),

qu'il est unanimement admis que les grands mouvements tels le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des religions et bénéficient donc de la protection contre la

discrimination religieuse,

qu'en revanche, la question est controversée s'agissant de petits groupements souvent désignés par le terme de sectes,

qu'Alexandre Guyaz conteste toute restriction à leur égard afin d'éviter, précisément, une discrimination et interprète aussi largement la notion de religion (op. cit., pp. 151 ss.),

que toutefois, si l'on ne saurait se montrer trop restrictif dans cette interprétation, il convient néanmoins de ne pas admettre dans cette définition n'importe quel groupe se désignant de lui-même Eglise ou religion afin de bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP,

que cette disposition est une norme de protection de la dignité humaine sous ses aspects racial, ethnique et religieux,

que les groupements ne pouvant se prévaloir de la liberté religieuse bénéficient d'autres libertés fondamentales pour les protéger selon leur besoins et leurs caractéristiques, telles la liberté d'expression, d'association, du commerce et de l'industrie,

qu'en l'occurrence on ne discerne dans la scientologie aucun rapport de l'homme à Dieu ou à un principe supérieur sacré,

que les prestations et biens qu'elle offre au public n'ont rien de religieux,

que ses campagnes publicitaires sont considérées uniquement du point de vue de la liberté du commerce et de l'industrie,

qu'en outre, ses méthodes de publicité et de vente sont perçues comme agressives,

qu'en conclusion, l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels,

qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art.

261bis CP,

que le non-lieu doit ainsi être confirmé.

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