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http://stars.coe.fr/doc/doc01/EDOC9220.HTM
Activités illégales des sectes
Recommandation 1412 (1999)
Doc. 9220
21 septembre 2001
Réponse du Comité des Ministres adoptée à
la 765e réunion des Délégués des Ministres
(19 septembre 2001)
1. Le Comité des Ministres a étudié avec une grande
attention la Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée parlementaire
sur les activités illégales des sectes. Il est conscient
que les problèmes posés dans la Recommandation 1412, et
notamment celui que décrit le paragraphe 9 de celle-ci, sont
un réel motif de préoccupation pour de nombreux Etats
membres à travers l’Europe. Le Comité approuve sans réserve
l’Assemblée, lorsqu’elle déclare qu’il faut veiller à
ce que les activités de ces groupes, qu’ils soient à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité
avec les principes de nos sociétés démocratiques
(voir paragraphe 6 de la recommandation).
2. Dans ce contexte, le Comité souligne que les gouvernements
sont, pour leur part, soumis à l’obligation, lorsqu’ils traitent
de ces groupes, de respecter non seulement l’article 9, mais aussi toutes
les autres dispositions de la Convention européenne des Droits
de l’Homme et les autres instruments pertinents qui protègent
la dignité inhérente à tous les êtres humains
et leurs droits égaux et inaliénables. Cela implique,
entre autres, l’obligation de respecter les principes de liberté
religieuse et de non-discrimination.
3. C’est pourquoi le Comité se félicite aussi de l’accent
porté par la recommandation sur les activités des groupes
à caractère religieux, ésotérique ou spirituel
et, notamment, de l’appel lancé par l’Assemblée aux gouvernements
des Etats membres pour que les mesures juridiques dans ce domaine visent
les pratiques illégales menées par et au nom de ces groupes,
en utilisant les procédures de droit commun du droit pénal
et civil (paragraphe 10.iii de la Recommandation).
4. Le Comité a conscience que la recommandation a pour objectif
principal de protéger la dignité humaine et les plus vulnérables,
notamment les enfants d’adeptes de groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel et qu’elle attache,
dans ce cadre, une grande importance à l’information du public
sur de tels groupes. Dans ce contexte, il exprime son accord avec l’ensemble
des idées exposées au paragraphe 10.
5. En outre, le Comité sait que plusieurs Etats membres ont créé,
en réponse à l’invitation lancée au paragraphe
10.i, des centres d’information indépendants ou qu’ils y travaillent
actuellement.
6. Pour ce qui est de la recommandation qui lui est adressée
au paragraphe 11.ii, à savoir « [la création d’]
un observatoire européen sur les groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche
serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux
», le Comité des Ministres considère qu’il n’est
pas en mesure, pour des questions de ressources, d’accéder à
cette proposition. Il ajoute par ailleurs que, pour veiller à
la fiabilité et l’objectivité des informations recueillies
et échangées (cf. le paragraphe 7 de la recommandation)
une telle institution devrait disposer de ressources humaines et financières
considérables. Cependant, le Comité des Ministres n’exclut
pas la possibilité que le Conseil de l’Europe, sous réserve
de la disponibilité de ressources budgétaires adéquates,
puisse faciliter et promouvoir la mise en réseau des centres
nationaux d’information existants et des échanges d’informations
entre ces derniers. Il en va de même pour la proposition de l’Assemblée
visant à inclure des actions spécifiques dans les programmes
de coopération et d’assistance du Conseil de l’Europe (paragraphe
11.i de la recommandation). Le Comité informera l’Assemblée
de toute initiative qui pourrait être envisagée à
cet égard.
SAME IN ENGLISH! http://stars.coe.fr/doc/doc01/EDOC9215.HTM
http://stars.coe.fr/doc/doc01/FDOC9215.HTM
Religion et démocratie
Recommandation 1396 (1999)
Doc. 9215
21 septembre 2001
Réponse du Comité des Ministres
adoptée à la 765e réunion des Délégués
des Ministres (19 septembre 2001)
Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommandation
1396 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la religion et la
démocratie, dont il appuie largement les prémisses.
La pratique, notamment la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, a développé un certain nombre de
principes relatifs à la liberté de pensée, de conscience
et de religion, garantie par l’Article 9 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme. Ces principes doivent guider les pouvoirs publics
des Etats membres dans le choix des mesures qu’ils pourraient prendre
en relation avec cette liberté. A la lumière de ces principes,
le Comité des Ministres estime que les considérations
suivantes sont particulièrement pertinentes pour les questions
soulevées dans la recommandation de l’Assemblée :
- la liberté de pensée, de conscience et de religion est
d’une importance vitale pour l’identité des croyants et leur
conception de la vie, mais elle est également importante aussi
pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents
; elle comprend, entre autres, le droit d’avoir ou non des croyances
religieuses, de pratiquer ou non une religion et de changer de religion
ou de conviction ;
- le pluralisme religieux est inhérent à la notion même
de société démocratique; partant, il est une référence
essentielle pour déterminer si une restriction à la liberté
religieuse est acceptable ou non au sens du paragraphe 2 de l’Article
9 de la Convention ; les Etats sont habilités à prendre
des mesures autorisées par la loi s’il est clair qu’un mouvement
ou une association se livre – en visant ostensiblement des objectifs
religieux – à des activités dommageables pour la population
et contraires à la loi (cf. également, en ce qui concerne
l’abus de droit, l’Article 17 de la Convention) ; toutefois, les principes
de base doivent être ceux de la liberté religieuse et,
en droit pénal, la présomption d’innocence ;
- lorsque le pluralisme religieux donne naissance à des divisions
religieuses entraînant des tensions, la réponse des pouvoirs
publics ne devrait pas être de supprimer le pluralisme religieux,
mais de s’efforcer d’assurer que les différents groupes se respectent
mutuellement.
Ayant ces considérations à l’esprit, le Comité
des Ministres estime que les autorités gouvernementales devraient
s’abstenir de s’immiscer dans la liberté de religion ou d’entreprendre
des actions pouvant mettre en danger le pluralisme religieux. Il rappelle,
en outre, que l’interdiction de toute discrimination énoncée
à l’Article 14 de la Convention et à l’Article 1 du Protocole
n° 12 de la Convention est également pertinente dans ce contexte
– ce qui signifie que toute distinction fondée essentiellement
sur la religion seule est inadmissible – et que la liberté énoncée
à l’Article 9 de la Convention est garantie non seulement aux
citoyens, mais à toutes les personnes relevant de la juridiction
des Etats Contractants.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère,
comme l’Assemblée, que les Etats membres ont la responsabilité
d’assurer des conditions propices au maintien de relations harmonieuses
entre les religions, et entre ces dernières et les autres secteurs
de la société civile ; ils doivent aussi veiller, dans
le respect du principe de l’égalité devant la loi, à
ce que les religions puissent coexister et se développer pacifiquement
(cf. les considérations qui sont à la base des propositions
formulées aux alinéas 13 i, iii, et iv de la recommandation).
Cette responsabilité peut nécessiter l’adoption de mesures
en vue de promouvoir la tolérance et d’encourager le dialogue
interreligieux par le biais des médias, des associations ou d’autres
moyens. Elle peut également justifier des mesures visant à
protéger les sentiments religieux d’une partie de la population
contre les attaques virulentes de personnes ayant des convictions différentes.
Le Comité partage aussi l’opinion de l’Assemblée quant
à l’importance de l’éducation relative aux religions (cf.
l’alinéa 13 ii de la recommandation) ; à cet égard,
il tient à souligner que les mesures destinées à
favoriser cette éducation doivent, elles aussi, respecter les
considérations de base susmentionnées, y compris celles
relatives aux droits des non-croyants.
En ce qui concerne les alinéas 14 i et ii, le Comité des
Ministres informe l’Assemblée qu’il a transmis la recommandation
au Conseil de la Coopération Culturelle, qui conduit des activités
dans le domaine de l’enseignement de l’histoire, et que des activités
regroupant des représentants de plusieurs religions en tant que
moyen de promouvoir la tolérance seront à l’ordre du jour
d’un Colloque qui se tiendra à Strasbourg les 20 et 21 septembre
2001 sous le titre « Des identités culturelles à
une identité politique européenne ». De telles activités
font également partie des travaux du Conseil de l'Europe relatifs
au Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
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