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Résumé: le
webmaster a été attaqué par l'une
des nombreuses associations de façade de la secte
qu'il qualifiait de divers noms d'oiseaux. Il s'est défendu
lui-même en Instance à Paris, et a gagné (toutefois,
le Tribunal ne lui a pas accordé de
dommages pour "procès futile"). Roger Gonnet a gagné sur
une technicalité:
en effet, il était poursuivi pour injures publiques alors
qu'il aurait fallu tenter de le poursuivre pour diffamation.
L'ennui, c'est que la diffamation est susceptible
de preuves, et que je fournissais
en effet des éléments de preuve concernant les activités
délictuelles de ladite association.
Le webmaster a anonymisé le nom de l'entité scientologue
et de sa présidente. |
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xxxxxxxxxx
(association 100% scientologue)
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Au nom du Peuple français
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Tribunal de Grande Instance de
Paris
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17eme Chambre - Chambre de la
Presse
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N° d'affaire : 0232909509 Jugement
du : 16 décembre 2003
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NATURE
DES INFRACTIONS :
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN
PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL
SAISI PAR :
Citation à la requête de l'association xxxxxxxx.
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Situation
pénale
Comparution
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comparant,
a déposé des conclusions visées
par le président
et le greffier et jointes au dossiet.
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PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
PCP n° 530/2003
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46
Rue d'Iena
75016 PARIS
non
comparante, représentée par Maître
Jocelyne
GRANGER, Avocat au Barreau de Paris, laquelle a déposé
des conclusions visées par le président et le greffier
et
jointes au dossier.
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EN
PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE.
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Par
exploit d'huissier en date du 25 novembre 2002, l'association xxxxxxx,
représentée par son président, a fait citer
devant ce tribunal, àl'audience du 16 janvier 2003, M.
Roger GONNET, pour y répondre
du délit d'injure publique envers particulier prévu
et réprimé par
les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de
la loi du 29 juillet 1881, à la
suite de la diffusion, sur internet, entre le 27 août et
le 11 octobre 2002, de plusieurs textes adressés, pour
certains, à divers forums de discussion et figurant, pour
un autre, sur le site
animé par lui, et ce, précisément, à raison des passages
qui sont repris dans la suite du présent jugement.
Cette
citation a été dénoncée
au ministère public par acte en date du 6
décembre
2002.
La
partie civile sollicitait la condamnation du prévenu à lui
payer les sommes de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts
et de 5 000 euros sur le fondement
de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
ainsi qu'à diffuser, sous astreinte,
le dispositif de la présente décision sur son site.
Lors
de la première audience, le tribunal a fixé à 1
000 euros le montant de la
consignation, qui a été versée le 27 mars
2003 ; l'affaire a été renvoyée
contradictoirement aux audiences des 1er avril, 1er juillet et
23 septembre 2003,
pour fixer, et du 4 novembre 2003, pour plaider.
A
cette audience, le prévenu était présent
et la partie civile était représentée
par
son conseil.
In
limine litis, le prévenu a soulevé des
exceptions de nullité et d'irrecevabilité de
la poursuite, tirées du non-respect des dispositions de
l'article 42 de la loi du 29
juillet 1881, en l'absence de mise en cause du directeur de la
publication du site
GOOGLE sur lequel a été effectué le constat
d'huissier qui sert de base à la
citation, et pour défaut d'existence de l'association
plaignante.
Après
avoir entendu la partie civile, qui a conclu au rejet
des exceptions, et le
ministère public, qui a requis dans le même sens,
sous réserves toutefois qu'il soit
vérifié que l'action de la plaignante a été engagée
par elle dans le respect de ses
statuts, le tribunal a joint les incidents au fond, en application
des dispositions de
l'article 459 du code de procédure pénale.
Le
tribunal a, ensuite, procédé à l'examen
des faits et interrogé le prévenu,
puis
il a entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil de
la partie .civile, qui a
réduit à la somme de 10 000 euros sa réclamation à titre
de dommages et intérêts,
le ministère public en ses réquisitions et le prévenu,
oui a eu la parole en dernier.
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A
l'issue des débats, l'affaire a été mise
en délibéré et le président
a,
conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa
2, du code de procédure
pénale, informé les parties que le jugement serait
prononcé le 16 décembre 2003.
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A cette date, la décision
suivante a été rendue :
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Les faits et les propos
poursuivis
L'association xxxxxxxxxx, présidée
par Mme Danièle G,
a
fait effectuer, les 30 et 31 octobre 2002, un constat
par un huissier de justice,
lequel s'est connecté sur le réseau internet à l'adresse http://groups.google.fr et
a
interrogé le moteur de recherche offert par ce site sur
la base des mots "xxxxxxxx
", "G" et "Roger
GONNET'.
Parmi
les différents textes que cette recherche
a permis de retrouver, la partie
civile poursuit, sous la qualification d'injure publique envers
un particulier :
-
extraits du message adressé par le prévenu
le 27 août 2002 sur le forum
de discussion public fr.soc.sectes, intitulé "Les
diffamateurs scientologues se
plaignent de moi", les
termes "l'entreprise
de diffamation systématique mise au
point par Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "xxxxx
"", "Ethique et infamie", "ces délinquants", "les
criminels de xxxxxx
", "les crétins scientologues auteurs de la feuille calomnieuse", "les
diffamateurs" et, à nouveau, "les
délinquants",
- extraits
du texte diffusé, le même jour, sur
le site animé par le prévenu,
à la page www.antisectes.net/el-attack.htmi texte intitulé " Une
attaque de plus de
la secte Scientologie contre le secticide", les
propos (largement identiques aux
précédents) "l'entreprise
de diffamation systématique mise au point par
Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "xxxxxxx" ",
"Ethique et
infamie", "ces délinquants", "conformément à leurs
tristes habitudes,
les criminels de xxxxxxxx", "les
délinquants de la secte", "les
diffamateurs" et "[dommage
que] les délinquants
n'aient pas le courage",
- extraits
du message adressé par le prévenu,
le 16 septembre 2002, sur le
forum de discussion public fr.misc.droit.internet, intitulé "Nouvelle
attaque de la
Scientologie contre Internet", à nouveau, "l'entreprise de diffamation systématique
mise au point par Scientology Crime Corporation Inc. dénommée "xxxxxxx
" ", "Ethique
et infamie", "ces délinquants" et "les
complices de la secte
criminelle",
- extraits
du message adressé par le prévenu le 27 septembre
2002 sur le
forum de discussion public fr.soc.sectes, intitulé "RE
: Les délinquants de la secte
criminelle portent une septième plainte contre moi", les
mots "torchon
diffamatoire milliardaire",
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-
extraits du message diffusé par le prévenu
sur le même forum, le 11
octobre 2002, intitulé "Coupons
court", les mots "feuille
de chou diffamatoire et
mensongère "xxxxxxxxx" " ;
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Sur l'exception de nullité de
la citation
II
résulte de ce qui précède que
c'est par le moteur de recherche offert par la
société GOOGLE que l'huissier mandaté par
la partie civile a accédé aux textes
dont des extraits sont incriminés.
Le
prévenu ne conteste cependant pas être
l'auteur de ces différents textes ni les
avoir adressés à des forums de discussion ou mis
en ligne sur son propre site aux
dates visées par la citation, qui correspondent donc effectivement
aux dates de
première mise en ligne de chacun de ces textes.
Il
est, dans ces conditions, sans conséquence
sur la régularité de la poursuite que
les textes en question n'aient plus été, à la
date du constat, accessibles sur ce site
ou ces forums de discussion, comme l'allègue, sans d'ailleurs
l'établir, le prévenu,
et n'auraient plus pu être consultés, à la
date du constat d'huissier, que parce qu'ils
auraient été conservés dans la mémoire
du moteur de recherche (ce qui n'est pas
non plus démontré par le prévenu, demandeur à l'exception
et sur qui repose la
charge de cette preuve).
Aucune
nullité ne peut davantage être encourue,
dans ces conditions, de l'absence
de mise en cause du directeur de la publication du site sur lequel
ils ont été
consultés par l'huissier, dès lors que, à supposer
que la responsabilité de celui-ci
pourrait être recherchée en application des dispositions
de l'article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982 (et non de l'article 42 de la loi du 29 juillet
1881, inapplicable
aux services de communication en ligne et invoqué à tort
par le prévenu) du chef
des documents que le moteur de recherche qu'il met à la
disposition du public
permet de retrouver, ce même texte ne conditionne nullement
la régularité des
poursuites engagées contre l'auteur des propos poursuivis à la
présence en la cause
du directeur de la publication.
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Sur la recevabilité de
l'action
C'est à tort que le prévenu
fait valoir que la partie civile n'existerait pas et
serait,
en conséquence, irrecevable à agir
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Sont,
en effet, produits aux débats les statuts
de l'association xxxxxxx
, datés du 28 février 1996, qui établissent
l'existence de cette personne
morale, peu important pour la régularité de son
action les éventuels liens qu'elle
entretiendrait, au niveau national ou international, avec l'organisation
dénommée
Eglise de Scientologie (quelle que soit la forme juridique selon
laquelle cette
dernière existerait en France).
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L'article
13 des statuts prévoit que 1 ' association
est représentée, dans tous les actes
de la vie civile, comme en justice, par son président.
La citation a donc été
délivrée dans le respect des règles internes à la
personne morale demanderesse,
dont l'action sera déclarée recevable.
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L'article
29 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir
défini le délit de diffamation
publique comme l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
ou la
considération d'une personne ou d'un corps, énonce
que toute expression
outrageante, termes de mépris ou d'invective qui ne renferme
l'imputation
d'aucun fait est une injure.
Il
résulte des débats et des pièces
produites que le prévenu, ancien scientologue,
s'est engagé dans un combat contre les sectes en général
et l'organisation
dénommée Eglise de Scientologie, en particulier, à laquelle
de nombreux procès
l'ont opposé.
C'est
dans ce contexte conflictuel que M. GONNET a adressé à divers
forums de
discussion sur internet, spécialisés dans la question
des sectes, les messages dont
le contenu est incriminé sous la qualification d'injures
publiques.
Dans
le message daté du 27 août 2002, il
analyse des extraits d'un texte diffusé
sous la rubrique de l'association demanderesse sur un site internet
scientologue,
dont il estime qu'ils constituent des diffamations, notamment
contre des
responsables d'une association de lutte contre les sectes, l'UNADFI
; c'est par
référence à ces développements qu'il
impute à la partie civile une "entreprise de
diffamation systématique" et
qu'il qualifie sa publication de "feuille
calomnieuse" ;
il explicite, par ailleurs, la dénomination qu'il emploie
pour
qualifier l'association ("Scientology,
Crime Corporation, Inc, dénommée
xxxxxxxxx") et
l'usage répété des expressions "ces délinquants" et
"les criminels
d'xxxxxxxxx", par
l'affirmation selon laquelle elle a
été "déjà condamnée à plusieurs
reprises" et ajoute que les
délits commis par ses
membres ne sont pas couverts par la loi d'amnistie.
C'est
dans le même contexte, après avoir reproduit à l'identique
les allégations de
commission de nombreuses infractions pénales qui viennent
d'être analysées, que,
dans le message du 16 septembre suivant, le prévenu qualifie
de "complices
de la
secte criminelle" les
personnes qui l'accusent de reproduire des textes
scientologues en violation des règles sur le droit d'auteur
et qu'il qualifie l'organe
de presse de l'association partie civile, d'où ont été tirés
ces textes, de "torchon
diffamatoire milliardaire" (message
du 27 septembre) et de "feuille de chou
diffamatoire et mensongère" (message
du 11 octobre).
Il
résulte de ce qui précède que
le prévenu impute, dans les textes contenant
les
propos poursuivis, à l'association xxxxxxxxxxx, d'être l'auteur de
nombreux propos diffamatoires ou calomnieux, visant notamment
les responsables
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de
l'UNADFI, et d'avoir été condamnée à de
multiples reprises pour la
commission de diverses infractions à la loi pénale.
Dans ces conditions, tous les
propos repris ci-dessus, participant à l'imputation de
ces faits précis, susceptibles
de faire l'objet d'un débat sur la preuve, ne pouvaient,
quelle que soit leur
virulence, être poursuivis sous la qualification d'injure.
Le
texte diffusé sur le site du prévenu
le 27 août étant le même que celui
adressé
le même jour à un forum de discussion, les propos
qui en sont extraits, qui sont
également les mêmes, ne peuvent pas non plus, pour les mêmes
motifs, constituer
le délit d'injure publique.
L'injure étant
absorbée par la diffamation, l'expression "éthique
et infamie",
formée
par substitution du terme d'infamie,
qui renvoie aux imputations
susceptibles d'être diffamatoires, à celui de xxxxxxx, qui figure dans le nom de
l'association, ne pouvait être poursuivie indépendamment
de celle-ci, pas
davantage que le mot "crétins", utilisé pour qualifier les scientologues "auteurs
de la feuille calomnieuse", propos
qui se rapporte, également, à l'imputation d'un
des faits précis évoqués ci-dessus.
C'est
donc à juste titre que le prévenu et
le ministère public ont fait valoir que les
propos poursuivis, renfermant l'imputation de faits précis,
ne constituaient pas des
injures.
Il y a lieu, en conséquence,
de relaxer le prévenu.
La
demande formée par le prévenu sur le
fondement des dispositions de l'article
472 du code de procédure pénale sera rejetée,
dès lors qu'agir en justice constitue
un droit qui ne dégénère en faute qu'en
présence d'un abus caractérisé, lequel
n'est pas établi en l'espèce.
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Le
tribunal statuant publiquement, en matière
correctionnelle, en premier ressort
et par jugement
contradictoire à l'égard
de Roger GONNET, prévenu, à l'égard
de l'association xxxxxxxxxx, partie civile, et après en
avoir délibéré
conformément à la loi ;
REJETTE
l'exception de nullité de la citation ;
DÉCLARE
recevable l'action
de l'association xxxxxxxxxxx ;
RENVOIE
Roger GONNET des fins de la poursuite ;
DEBOUTE
l'association xxxxxxxxxx se ses demandes, du fait de
la relaxe ;
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DÉBOUTE
Roger GONNET de
sa demande formée sur le fondement des
dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale.
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Aux
audiences des 4 novembre et 16 décembre 2003,
IVeme chambre, le tribunal
était composé de :
Audience du 4 novembre 2003 ;
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M. Nicolas B vice-président
MME
Catherine B vice-président
M.Marc B juge
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Ministère
Public : M. David PEYRON, vice-procureur
Greffier : MME. Martine VAIL greffier
Audience
du 16 décembre 2003 :
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Ministère
Public :
Greffier :
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M. Nicolas B vice-président
MME
Anne-Marie S vice-président
MME Line T juge
MME
Béatrice A, vice-procureur
MME. Martine V greffier
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